82
394. Les articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce prohibent les pratiques abusives
qui sont susceptibles de porter un préjudice direct aux consommateurs, ainsi que celles qui
leur portent un préjudice indirect en portant atteinte au libre jeu de la concurrence
420
.
395. La notion d’abus est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en
position dominante qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents
de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou des services sur la base des
prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant
encore sur le marché où, du fait de la présence de l’entreprise en question, le degré de
concurrence est déjà affaibli ou au développement de cette concurrence
421
. La notion d’abus
vise également les comportements par lesquels une entreprise en position dominante utilise
les possibilités qui découlent de cette position pour obtenir des avantages de transaction
qu’elle n’aurait pas obtenus en cas de concurrence praticable et suffisamment efficace
422
.
396. Les pratiques mentionnées aux articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce ne
constituent pas une liste exhaustive des pratiques susceptibles d’être qualifiées d’abus de
position dominante
423
.
397. Par ailleurs, il est constant, en droit de l’Union comme en droit interne, que les abus de
position dominante constituent des infractions objectives, de sorte qu’il n’est pas nécessaire
d’établir l’existence d’une intention délictuelle
424
.
398. Cela étant, « la preuve d’une telle intention, si elle ne saurait suffire à elle seule, constitue
une circonstance factuelle susceptible d’être prise en compte aux fins de la détermination
d’un abus de position dominante (…) »
425
.
420
Voir, en ce sens, les arrêts de la Cour de justice du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit
Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 125 ; du 2 avril 2009, France Télécom / Commission,
C-202/07 P, EU:C:2009:214, point 105 ; du 6 octobre 2009 GlaxoSmithKline Services e.a. / Commission e.a.,
C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610, point 63 ; du 17 février 2011,
Konkurrensverket / TeliaSonera Sverige AB, C-52/09, EU:C:2011:83, point 24.
421
Voir, en ce sens, les arrêts de la Cour de justice du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche / Commission,
85/76, EU:C:1979:36, point. 91 ; du 9 novembre 1983, NV Nederlandsche Banden Industrie
Michelin / Commission, 322/81, EU:C:1983:313, points 57 et 70 ; du 3 juillet 1991, Akzo / Commission,
C-62/86, EU:C:1991:286, point 69 ; du 15 mars 2007, British Airways/Commission, C-95/04 P,
EU:C:2007:166, point 66 ; du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C-202/07 P, EU:C:2009:214,
spoint 104 ; du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom / Commission, C-280/08 P, EU:C:2010:603, point 173 ; du
16 février 2011, Konkurrensverket / TeliaSonera Sverige AB, C-52/09, EU:C:2011:83, point 27.
422
Arrêts de la Cour de justice du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal / Commission,
22/76, EU:C:1978:22, point 249 ; du 11 décembre 2008, Kanal 5 et TV4, C-52/07, EU:C:2008:703, point 27.
Voir également l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 novembre 2019, Sanicorse, n° 18/23992, page 8,
confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021, n° 19-25.586.
423
Voir, en ce sens, les arrêts de la Cour de justice du 18 avril 1975, Europemballage et Continental
Can/Commission, 6/72, EU:C:1975:50, point 26 ; du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom / Commission,
C-280/08 P, EU:C:2010:603, point 173 ; du 16 février 2011, Konkurrensverket / TeliaSonera Sverige AB,
C-52/09, EU:C:2011:83, point 26.
424
Arrêts de la Cour de justice du 19 avril 2012, Tomra Systems e.a./Commission, C-549/10 P, EU:C:2012:221,
points 17 et 21, et du Tribunal du 9 septembre 2009, Clearstream/Commission, T-301/04, EU:T:2009:317,
points 140 et 141.
425
Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a. / Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato e.a., C-377/20, EU:C:2022:379, point 63 ; et du 30 janvier 2020, Generics (UK)
Ltd e.a. / Competition and Markets Authority, C-52/09, EU:C:2020:28, point 162.